11(3)Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne ayant droit à des aliments pour l’enfant, si de l’assistance a été demandée ou fournie à son égard au titre de la
Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en son nom en vertu de la
Loi sur les services à la famille.