Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnance alimentaire pour enfant
11(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire pour enfant enjoignant à une personne de fournir des aliments à son enfant et, sous réserve de l’article 12, en fixer le montant.
11(2)La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par l’enfant ou son parent, ou encore par le ministre du Développement social.
11(3)Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne ayant droit à des aliments pour l’enfant, si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
11(4)Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
a) une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) un versement au nom de la première personne nommée a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
c) le montant de tout versement fourni.
2021, ch. 36, art. 3; 2023, ch. 36, art. 12
Ordonnance alimentaire pour enfant
11(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire pour enfant enjoignant à une personne de fournir des aliments à son enfant et, sous réserve de l’article 12, en fixer le montant.
11(2)La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par l’enfant ou son parent, ou encore par le ministre du Développement social.
11(3)Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne ayant droit à des aliments pour l’enfant, si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille.
11(4)Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
a) une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) un versement au nom de la première personne nommée a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille;
c) le montant de tout versement fourni.
2021, ch. 36, art. 3
Ordonnance alimentaire pour enfant
11(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire pour enfant enjoignant à une personne de fournir des aliments à son enfant et, sous réserve de l’article 12, en fixer le montant.
11(2)La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par l’enfant ou son parent, ou encore par le ministre du Développement social.
11(3)Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne ayant droit à des aliments pour l’enfant, si de l’assistance a été demandée ou fournie à son égard au titre de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille.
11(4)Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
a) une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
c) le montant de toute assistance ou de tout versement fourni.
Ordonnance alimentaire pour enfant
11(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire pour enfant enjoignant à une personne de fournir des aliments à son enfant et, sous réserve de l’article 12, en fixer le montant.
11(2)La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par l’enfant ou son parent, ou encore par le ministre du Développement social.
11(3)Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne ayant droit à des aliments pour l’enfant, si de l’assistance a été demandée ou fournie à son égard au titre de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille.
11(4)Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
a) une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
c) le montant de toute assistance ou de tout versement fourni.